1. À toute assemblée des producteurs d’oeufs de consommation régis par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) a droit à 2 voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:(1) elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
(2) elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-action qui ne représente qu’un seul producteur;
(3) elle est une société au sens du Code civil qui est engagée dans la production d’un produit agricole.